Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Signification d’une plainte et d’une réplique
34(1)Le secrétaire de la Commission signifie copie de la plainte à l’employeur qui aurait exercé des représailles dans les sept jours de la réception de la plainte.
34(2)L’employeur à qui a été signifiée copie de la plainte écrite en vertu du paragraphe (1) envoie une réplique à la Commission au plus tard dix jours après la signification.
34(3)Lorsque la Commission nomme un arbitre, le secrétaire de la Commission envoie à ce dernier, dans les plus brefs délais possibles, copie de la plainte et copie de la réplique.
34(4)Le président de la Commission peut, sur demande, proroger le délai fixé au paragraphe (2), que la demande soit présentée avant ou après l’expiration du délai visé à ce paragraphe.
2007, ch. P-23.005, art. 34
Signification d’une plainte et d’une réplique
34(1)Le secrétaire de la Commission signifie copie de la plainte à l’employeur qui aurait exercé des représailles dans les sept jours de la réception de la plainte.
34(2)L’employeur à qui a été signifiée copie de la plainte écrite en vertu du paragraphe (1) envoie une réplique à la Commission au plus tard dix jours après la signification.
34(3)Lorsque la Commission nomme un arbitre, le secrétaire de la Commission envoie à ce dernier, dans les plus brefs délais possibles, copie de la plainte et copie de la réplique.
34(4)Le président de la Commission peut, sur demande, proroger le délai fixé au paragraphe (2), que la demande soit présentée avant ou après l’expiration du délai visé à ce paragraphe.
2007, ch. P-23.005, art. 34